187. Sont également visées par le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 72 de la Loi les personnes ayant le statut suivant:1° un Indien inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
2° une personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été accordé au Canada, par l’autorité compétente.